Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 juin 2017 > > Art. 2 > >
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée ;
Vu la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 29 à 29-4 et 35-1 à 35-6-1 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles,
Arrêtent :
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 juin 2017 > > Art. 2 > >
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsque le service assuré par un magistrat exerçant à titre temporaire et un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à siéger à une audience de la cour criminelle en application du I de l'article 12 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, il lui est versé une indemnité de vacation respectivement prévue par les articles 29-4 et 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé égale à trois taux unitaires.
Lorsque le service assuré par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour criminelle, il lui est versé une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deux précédents alinéas est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité de vacation prévue aux deux premiers alinéas est versée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2017 susvisé pour un magistrat exerçant à titre temporaire et à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2017 susvisé pour un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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3 cités
Le directeur des services judiciaires et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 mai 2019.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-M. Oléron