JORF n°0126 du 3 juin 2018

Article 1

Article 1

I. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois nommés sur proposition du ministre chargé des transports ;
b) Trois nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Deux nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Deux nommés sur proposition du ministre de l'intérieur.
2° Dix représentants des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes :
a) Quatre représentants des organisations professionnelles des taxis ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles des voitures de transport avec chauffeur ;
c) Un représentant des organisations professionnelles des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
d) Deux représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation du transport public particulier de personnes.
3° Dix représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent :
a) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
b) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
c) Le président de Régions de France, ou son représentant ;
d) Le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant ;
e) Le maire de Paris, ou son représentant ;
f) Le président d'Île-de-France Mobilités, ou son représentant ;
g) Le président de France Urbaine, ou son représentant ;
h) Le président du Groupement des autorités responsables de transport, ou son représentant ;
i) Le président de l'Assemblée des communautés de France, ou son représentant ;
j) Le président de la Métropole de Lyon, ou son représentant.
4° Dix représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement :
a) Les présidents de cinq associations de défense des consommateurs parmi celles agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, ou leurs représentants ;
b) Les présidents de deux associations de personnes à mobilité réduite, ou leurs représentants ;
c) Le président d'une fédération d'associations ou d'une association d'usagers des transports, ou son représentant ;
d) Le président d'une association agissant dans le domaine de la sécurité routière, ou son représentant ;
e) Le président d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ou son représentant.
5° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ;
b) Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication applicables aux transports publics particuliers de personnes.
II. - Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur.


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Version 1

I. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Trois nommés sur proposition du ministre chargé des transports ;

b) Trois nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

c) Deux nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;

d) Deux nommés sur proposition du ministre de l'intérieur.

2° Dix représentants des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes :

a) Quatre représentants des organisations professionnelles des taxis ;

b) Trois représentants des organisations professionnelles des voitures de transport avec chauffeur ;

c) Un représentant des organisations professionnelles des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

d) Deux représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation du transport public particulier de personnes.

3° Dix représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent :

a) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;

c) Le président de Régions de France, ou son représentant ;

d) Le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant ;

e) Le maire de Paris, ou son représentant ;

f) Le président d'Île-de-France Mobilités, ou son représentant ;

g) Le président de France Urbaine, ou son représentant ;

h) Le président du Groupement des autorités responsables de transport, ou son représentant ;

i) Le président de l'Assemblée des communautés de France, ou son représentant ;

j) Le président de la Métropole de Lyon, ou son représentant.

4° Dix représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement :

a) Les présidents de cinq associations de défense des consommateurs parmi celles agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, ou leurs représentants ;

b) Les présidents de deux associations de personnes à mobilité réduite, ou leurs représentants ;

c) Le président d'une fédération d'associations ou d'une association d'usagers des transports, ou son représentant ;

d) Le président d'une association agissant dans le domaine de la sécurité routière, ou son représentant ;

e) Le président d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ou son représentant.

5° Cinq personnalités qualifiées :

a) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ;

b) Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication applicables aux transports publics particuliers de personnes.

II. - Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur.