JORF n°0128 du 3 juin 2016

Article 2

Article 2

Lorsqu'un des membres désignés pour siéger au sein de la commission quitte ses fonctions au sein du service, pour quelque cause que ce soit, même provisoirement, il est pourvu à son remplacement dès qu'une saisine de la commission s'avère nécessaire.


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Version 1

Lorsqu'un des membres désignés pour siéger au sein de la commission quitte ses fonctions au sein du service, pour quelque cause que ce soit, même provisoirement, il est pourvu à son remplacement dès qu'une saisine de la commission s'avère nécessaire.