JORF n°0127 du 2 juin 2016

Article 2

Article 2

Le chef du bureau du cabinet est assisté d'un adjoint, chef de la section des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.


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Version 1

Le chef du bureau du cabinet est assisté d'un adjoint, chef de la section des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.