Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complété par l'avenant n° 1 du 29 septembre 1994 et les avenants du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999, les dispositions de l'accord du 6 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 8 (a) (Principes généraux) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;
- des termes : « de tutorat ou » du quatrième tiret du dernier point de l'article 12 (a) (Entreprises employant dix salariés et plus) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, aux termes desquelles l'exercice du tutorat n'entre pas dans les dépenses éligibles au titre du financement de la formation professionnelle continue ;
- des termes : « de tutorat ou » du troisième tiret du second point de l'article 12 (b) (Entreprises employant moins de dix salariés) comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail, aux termes desquelles l'exercice du tutorat n'entre pas dans les dépenses faites par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du plan de formation.
Le septième alinéa de l'article 8 (a) (Principes généraux) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le deuxième alinéa de l'article 9 (d) (Prise en charge par l'OPCA « Transports ») de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 951-3, aux termes desquelles le FONGECIF n'est pas compétent pour financer les actions de formation, et de l'article L. 961-12 du code du travail, aux termes desquelles l'organisme paritaire collecteur agréé n'est pas spécifiquement agréé pour collecter les contributions conventionnelles ayant trait aux actions n'ayant pas de lien avec le secteur professionnel, et qui devront donc faire l'objet d'une comptabilité séparée.
L'article 12 (a) (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement.
Le dernier tiret du deuxième point de l'article 12 (a) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005 (JO du 5 mars 2005).
Le deuxième tiret du dernier point de l'article 12 (a) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail, aux termes desquelles seules les dépenses exposées au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail sont imputables sur la participation financière due au titre de la formation professionnelle continue.
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