JORF n°127 du 2 juin 2002

Article 3

Article 3

Au 1er janvier 2003, le coefficient des forfaits d'accouchement gémellaire réalisés par le médecin, avec ou sans l'intervention de la sage-femme libérale, tels que mentionnés au 4 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels, est porté à 150.


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Version 1

Au 1er janvier 2003, le coefficient des forfaits d'accouchement gémellaire réalisés par le médecin, avec ou sans l'intervention de la sage-femme libérale, tels que mentionnés au 4 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie (Nomenclature n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels, est porté à 150.