JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés prévu à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé, ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) « éducation physique et sportive » et dans les sections du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) « technologies informatiques et multimédia », « sciences et techniques de la vigne et du vin », « productions diversifiées : option aquaculture, option animalerie et option hippologie ».

En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 4 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section « éducation physique et sportive » doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié susvisé.

Pour chacune des sections, l'épreuve prévue à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés prévu à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé, ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) « éducation physique et sportive » et dans les sections du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) « technologies informatiques et multimédia », « sciences et techniques de la vigne et du vin », « productions diversifiées : option aquaculture, option animalerie et option hippologie ».

En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 4 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section « éducation physique et sportive » doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié susvisé.

Pour chacune des sections, l'épreuve prévue à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.