JORF n°125 du 2 juin 1999

Art. 4. - En fonction de l'engagement du demandeur de l'autorisation, exprimé par la valeur de l'indicateur décrit précédemment, le nombre de lits de chirurgie à réduire pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est le suivant :

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 40 % : la réduction est de 2 lits par place créée ;

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 50 % : la réduction est de 1,5 lit par place créée ;

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 55 % : la réduction est de 1 lit par place créée.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - En fonction de l'engagement du demandeur de l'autorisation, exprimé par la valeur de l'indicateur décrit précédemment, le nombre de lits de chirurgie à réduire pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est le suivant :

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 40 % : la réduction est de 2 lits par place créée ;

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 50 % : la réduction est de 1,5 lit par place créée ;

Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 55 % : la réduction est de 1 lit par place créée.