JORF n°125 du 2 juin 1999

Art. 7. - L'engagement prévu à l'article D. 712-13-1 est joint à la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article R. 712-40 du code de la santé.


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Art. 7. - L'engagement prévu à l'article D. 712-13-1 est joint à la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article R. 712-40 du code de la santé.