JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - Le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne,
qui relève du ministère chargé du tourisme, est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne,

qui relève du ministère chargé du tourisme, est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.