Art. 8. - Le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne,
qui relève du ministère chargé du tourisme, est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
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Art. 8. - Le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne,
qui relève du ministère chargé du tourisme, est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
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Art. 8. - Le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne,
qui relève du ministère chargé du tourisme, est mis, en tant que de besoin, à la disposition de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.