Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 susvisé est complété comme suit :
<< A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la continuité des travaux du conseil, ce mandat peut être prorogé d'un délai n'excédant pas six mois à compter de la date d'expiration de l'arrêté de nomination des membres du conseil. >>
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