JORF n°143 du 22 juin 1994

Article 6

Article 6

Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous :

S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable.


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Version 1

Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous :

S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable.