Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 février 2019 portant extension de l'accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2018 portant fusion des champs de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (n° 1761) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des champs de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (n° 635) et de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ;
Vu l'avenant n° 6 du 24 avril 2023 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 29 juin 2023 (NOR : MTRT2317421V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire), rendu lors de la séance du 6 juillet 2023,
Arrête :