JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 4

Article 4

Dans un échantillon géographiquement représentatif et stratifié d'au moins 10 % des prélèvements, une aile de chaque oiseau prélevé doit être fournie à la fédération départementale des chasseurs, qui en déterminera l'âge et transmettra les résultats à la Fédération nationale des chasseurs. Celle-ci collationnera et transmettra les résultats à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui sera chargé de produire les estimations statistiques. L'échantillon doit couvrir les différents contextes régionaux et la totalité de la saison de chasse.
A cet effet, une stratégie d'échantillonnage est conjointement élaborée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l'arrêté et transmise à la direction de l'eau et de la biodiversité.


Historique des versions

Version 1

Dans un échantillon géographiquement représentatif et stratifié d'au moins 10 % des prélèvements, une aile de chaque oiseau prélevé doit être fournie à la fédération départementale des chasseurs, qui en déterminera l'âge et transmettra les résultats à la Fédération nationale des chasseurs. Celle-ci collationnera et transmettra les résultats à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui sera chargé de produire les estimations statistiques. L'échantillon doit couvrir les différents contextes régionaux et la totalité de la saison de chasse.

A cet effet, une stratégie d'échantillonnage est conjointement élaborée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l'arrêté et transmise à la direction de l'eau et de la biodiversité.