JORF n°185 du 11 août 2007

Article 2

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément.

Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques.

Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément.

Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques.

Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 août 2007

Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques.

Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.