JORF n°185 du 12 août 2003

Arrêté du 31 juillet 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 94 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son chapitre V ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeur de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;

Vu la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'éducation en Polynésie française,

Arrête :

Article 1

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée, pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, hormis ceux en position de détachement :

I.-Aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna et de Mayotte, au vice-recteur de Polynésie française sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté, les décisions relatives :

  1. Aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

  2. Aux congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

  3. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

  4. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

  5. Au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

  6. Au congé accordé au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air, prévu au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  7. Au congé pour siéger comme représentant d'une association, d'une mutuelle, d'une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire, prévu au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  8. A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  9. Au congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

  10. A l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

  11. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

  12. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

  13. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

  14. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

  15. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

  16. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

  17. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

  18. A la cessation progressive d'activité ;

  19. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;

  20. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :
    a) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
    b) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;

c) Consécutivement à un abandon de poste.

  1. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Au vice-recteur de Mayotte, les décisions relatives aux premières et nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire au sein de ce département pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale ;

III.-Au vice-recteur de Mayotte, au vice-recteur de Polynésie française et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale, les décisions relatives :

  1. A l'exercice des fonctions à temps partiel, y compris le temps partiel annualisé ;

  2. Au mi-temps de droit pour raisons familiales et au service à temps partiel de droit ;

  3. Au congé de formation professionnelle ;

  4. Au congé pour formation syndicale ;

  5. A la disponibilité, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

  6. Au congé de fin d'activité ;

  7. Au détachement dans les cas suivants :
    a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
    b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;

  8. A la radiation des cadres prononcée consécutivement à une démission acceptée ;

  9. Aux sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 2

Pour les personnels mis à disposition de la Polynésie française dans le cadre de la convention n° HC/56-07 conclue le 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française en application de l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions du I de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent au vice-recteur de Polynésie française sous réserve des stipulations de ladite convention.

Les dispositions du III s'appliquent au vice-recteur de Polynésie française également sous réserve des stipulations de ladite convention et à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie en application de l'article 7 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014 portant diverses mesures de déconcentration pour la gestion de certains personnels enseignants du second degré mis à disposition de la Polynésie française.

Article 2-1

Pour les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la convention conclue le 18 octobre 2011 entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du I et du III de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sous réserve des stipulations de ladite convention.

Article 2-2

La procédure de sélection des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation susceptibles d'être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie est déléguée au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. La liste des personnels susceptibles d'être retenus est établie après avis de l'instance paritaire locale compétente.

Article 3

Les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Luc Ferry