JORF n°185 du 12 août 2003

Article 2

Article 2

Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2002 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Le titulaire du brevet d'études professionnelles "des techniques de l'architecture et de l'habitat ou du brevet d'études professionnelles "des techniques du géomètre et de la topographie créés par arrêtés du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'unité UP 1 "analyse d'une situation professionnelle du certificat d'aptitude professionnelle "installateur sanitaire régi par les dispositions du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2002 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Le titulaire du brevet d'études professionnelles "des techniques de l'architecture et de l'habitat ou du brevet d'études professionnelles "des techniques du géomètre et de la topographie créés par arrêtés du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'unité UP 1 "analyse d'une situation professionnelle du certificat d'aptitude professionnelle "installateur sanitaire régi par les dispositions du présent arrêté. »