JORF n°186 du 10 août 2002

Article 4

Article 4

Le plan de contrôle fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 5 % du nombre de dossiers ordonnancés, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans le plan de contrôle ou en application de la réglementation communautaire.
Les dossiers contrôlés font l'objet d'un marquage permettant aux corps de contrôle de les identifier.


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Version 1

Le plan de contrôle fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 5 % du nombre de dossiers ordonnancés, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans le plan de contrôle ou en application de la réglementation communautaire.

Les dossiers contrôlés font l'objet d'un marquage permettant aux corps de contrôle de les identifier.