Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 1er décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) concernant les industries de l'habillement, l'industrie de la bretelle et de la ceinture et l'industrie du bouton, soit celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, modifié par l'avenant no 22 du 7 juillet 1980 tel qu'étendu par arrêté du 14 octobre 1980, celui de la convention collective nationale de l'industrie de la bretelle et de la ceinture du 1er mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant no 45 du 8 octobre 1996, et celui de l'accord national professionnel du 21 décembre 1999 concernant l'industrie du bouton, les dispositions de :
1o L'avenant no 1 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :
- du premier tiret du deuxième alinéa du sous-paragraphe 1.1 du paragraphe 1 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er,
- des termes « ou tout autre avantage au moins équivalent » figurant au deuxième alinéa du sous-paragraphe 1.3 du paragraphe 1 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er.
Le sous-paragraphe 2.1 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant qu'un accord complémentaire devra préciser les catégories de salariés concernés.
Le sous-paragraphe 2.2 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que :
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, devront être précisées dans un accord complémentaire ;
- les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise stipulées au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le troisième alinéa du sous-paragraphe 2.2 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 (premier alinéa) du code du travail.
2o L'avenant no 2 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion des termes « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au premier alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er.
Les dispositions liminaires du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, telles qu'ils résultent de l'article 1er, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos devront être précisées au niveau de l'entreprise.
Le quatrième alinéa du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le deuxième alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la déduction stipulée ne peut avoir d'incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié.
3o L'avenant no 3 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé.
Les deuxième et troisième alinéas du préambule sont étendus sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que l'accès direct à l'allégement des cotisations sociales, pour les entreprises mettant en oeuvre une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année, est en particulier conditionné par une durée collective de travail de 1 600 heures maximum.
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que le lissage des rémunérations ne sera possible que dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, pour la même raison qu'indiquée ci-dessus, s'agissant des dispositions du préambule.
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