JORF n°204 du 4 septembre 2001

Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.

Chapitre V

Vote


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Version 1

Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.

Chapitre V

Vote