Article 1
Le taux moyen annuel de la prime d'innovation scientifique et technologique instituée par le décret du 31 juillet 2000 susvisé est fixé à 12, 5 % du traitement annuel brut de l'agent.
Les montants individuels alloués au titre de la prime d'innovation scientifique et technologique aux personnels désignés par l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé sont modulables dans la limite d'un taux maximum fixé à 35 % du traitement annuel brut de l'agent.
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