Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 16 du décret du 29 décembre 1992 susvisé est fixé à 500 F par séance effective.
Le montant de la vacation unitaire prévue à l'article 16 du même décret est fixé à 45 F, dans la limite d'un plafond annuel de 13 000 F par rapporteur.
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