Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
<< Pour les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, dont la formation comporte une période de formation en entreprise, si, en raison d'une impossibilité majeure dûment appréciée par le recteur, les éléments nécessaires à l'évaluation de celle-ci ne sont pas réunis, une évaluation correspondante sous forme d'un contrôle en cours de formation peut être mise en place dans l'établissement de formation, à leur intention, sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné et selon des modalités définies par le règlement particulier du diplôme. >>
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