Art. 3. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2. Elevage trotteur français
<< L'agrément est accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :
<< 2.1. Soit avoir été classé dans les trois premiers d'une course de groupe I (France et étranger) ; la liste des courses de groupe I est publiée par l'Union européenne du trot ;
<< 2.2. Soit avoir obtenu au cours de leur carrière, lors de courses victorieuses, cinq fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à :
<< 1' 19'' 5 au kilomètre à l'âge de trois ans ;
<< 1' 18'' 5 au kilomètre à l'âge de quatre ans ;
<< 1' 17'' 5 au kilomètre à l'âge de cinq ans ;
<< 1' 16'' 5 au kilomètre à l'âge de six ans ou plus.
<< Les records sont pris en considération :
<< - dans les courses organisées sur les hippodromes de Vincennes,
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