JORF n°212 du 11 septembre 1996

Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.
<< Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras,
des courses et de l'équitation. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.

<< Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras,

des courses et de l'équitation. >>