JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 15. - Pour être admis aux classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.


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Art. 15. - Pour être admis aux classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.