JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 17. - L'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1987, est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991.
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.


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Version 1

Art. 17. - L'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1987, est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991.

Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.