Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<La formation préparant au diplôme d'ingénieur des techniques agricoles est dispensée soit à temps plein, soit à temps partiel.
<<Pour être admis à suivre la formation à temps plein, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
<<a) Etre dégagé des obligations militaires (pour les candidats masculins); <<b) Avoir vingt-cinq ans au 31 décembre de l'année d'admission;
<<c) Justifier de trois années au moins d'activité professionnelle agricole ou para-agricole;
<<d) Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques;
<<e) Ne pas avoir effectué de stage rémunéré au titre de la promotion sociale dans les douze mois précédant l'admission.
<<Pour être admis à suivre la formation à temps partiel, les conditions suivantes sont exigées des candidats:
<<a) Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques;
<<b) Justifier de trois ans au moins d'activité professionnelle agricole ou para-agricole.
<<En outre, pour chaque type de formation, sur proposition d'une commission pédagogique constituée selon les dispositions prévues à l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé, le directeur de l'Institut national de promotion supérieure agricole peut autoriser à être candidate toute personne non munie de diplômes cités aux alinéas précédents, selon la procédure de validation définie à l'article 7 de ce décret.