JORF n°213 du 14 septembre 1990

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<la formation="" à="" temps="" plein="" est="" dispensée="" raison="" de="" deux="" périodes="" d'une="" année="" chacune.="" <<la="" partiel="" d'un="" cycle="" préparatoire="" dix-huit="" mois="" suivi="" terminal="" trente="" semaines="" réparties="" sur="" trois="" années,="" non="" compris="" la="" réalisation="" du="" stage="" et="" rédaction="" mémoire="" prévus="" ci-après.="" <<chaque="" année,="" en="" conseil="" département,="" sont="" déterminés="" les="" modalités="" relatives="" aux="" sessions="" regroupement="" le="" rythme="" des="" séquences="" formation.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<La formation à temps plein est dispensée à raison de deux périodes d'une année chacune.

<<La formation à temps partiel est dispensée à raison d'un cycle préparatoire de dix-huit mois suivi d'un cycle terminal de trente semaines réparties sur trois années, non compris la réalisation du stage et la rédaction du mémoire prévus ci-après.

<<Chaque année, en conseil de département, sont déterminés les modalités relatives aux sessions de regroupement et le rythme des séquences de formation.>>