JORF n°182 du 8 août 1990

Art. 2. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui désirent prendre part à l'examen professionnel adresseront leur demande par la voie hiérarchique au ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer.
Cette demande devra préciser la langue vivante choisie; elle devra être accompagnée d'un état détaillé des services du candidat dans l'administration indiquant notamment la date de sa nomination au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et, le cas échéant, les précédents examens professionnels auxquels il a pris part.


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Version 1

Art. 2. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui désirent prendre part à l'examen professionnel adresseront leur demande par la voie hiérarchique au ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer.

Cette demande devra préciser la langue vivante choisie; elle devra être accompagnée d'un état détaillé des services du candidat dans l'administration indiquant notamment la date de sa nomination au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et, le cas échéant, les précédents examens professionnels auxquels il a pris part.