Article 3
Les tableaux de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé sont complétés comme suit :
|SUBSTANCE
active|SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)|DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI et des mesures
de limitations prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement|DATE
d'inscription|Date
d'expiration
de l'inscription|DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits
contenant la substance active,
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement (**)|
|:---------------------:|:---------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------:|:----------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.
(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :
a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;
b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;
c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.
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