Article 9
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 44 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont tels que leur mise en oeuvre ne puisse pas entraîner une perte du confinement des matières radioactives ou toxiques et ne puisse pas conduire à un accident de criticité. L'exploitant justifie que ces moyens sont suffisants et adaptés pour permettre d'éteindre l'incendie dans un délai maximal compatible avec le degré de résistance au feu des éléments de construction tel que requis par l'étude des risques d'incendie. »
II. - Le II de l'article 44 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les moyens d'intervention sont mis en oeuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité des apports attendus des services extérieurs. La mise en oeuvre de ces apports est arrêtée en concertation avec ces services.
« Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel ainsi qu'à l'appel et à l'accueil des moyens de secours extérieurs sont appliqués et régulièrement mis en oeuvre lors d'exercices.
« L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.
« Un nombre suffisant de personnes, désignées pour faire partie des équipes d'intervention, est formé et entraîné régulièrement à la mise en oeuvre de ses missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en oeuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Chaque site organise chaque année au moins un exercice associant les services de secours extérieurs. »
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