Article 7
I. - Le II de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments. »
II. - Le III de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. Cette sectorisation vise :
« - à limiter la propagation du feu et des fumées ;
« - à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre la maîtrise de l'incendie en vue de son extinction.
« Cette sectorisation est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 41.
« Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières radioactives ou toxiques, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
« Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.
« Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.
« La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité. Lorsqu'elle ne prévoit pas la dissociation des secteurs de feu et des secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de la solution retenue.
« L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.
« L'étude des risques d'incendie identifie les locaux dans lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire en vue de limiter les rejets de substances radioactives ou toxiques générés par l'intervention de lutte contre l'incendie.
« Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique. »
III. - Le IV de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux imposant de définir un degré de résistance au feu de la structure du bâtiment qui les contient. La durée de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure du bâtiment est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure au degré adopté pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus. Les bâtiments existants pour lesquels la garantie d'un tel niveau de stabilité au feu de la structure ne peut être apportée peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques mises en oeuvre en application de l'article 7 bis. »
IV. - Le dernier alinéa du V de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant s'assure que les charges calorifiques maximales prises en compte par l'étude des risques d'incendie ne sont pas dépassées. »
V. - Le premier alinéa du VI de l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ce qu'en cas d'incendie :
« - ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
« - ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;
« - ils limitent la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement. »
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