JORF n°26 du 1 février 2005

Article 4

Article 4

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

-les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

-les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit. Cette régularisation doit être déclarée à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance. Par exception, si cette régularisation intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre, elle peut être déclarée au même organisme au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre


Historique des versions

Version 2

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

-les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

-les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit. Cette régularisation doit être déclarée à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance. Par exception, si cette régularisation intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre, elle peut être déclarée au même organisme au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2005

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

-les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

-les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit, cette régularisation devant être déclarée à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance.