Article 1
Les concours de recrutement des maîtres ouvriers du Conseil d'Etat, ouverts à titre externe aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, et à titre interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services effectifs, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ces recrutements ne soient pas communs à plusieurs administrations.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête les listes par spécialités des candidats autorisés à subir les épreuves des concours de maître ouvrier.
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