JORF n°53 du 3 mars 2000

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décision antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


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Version 1

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décision antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.