JORF n°32 du 8 février 2000

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 5o Pour la prescription quadriennale, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté :

« - le préfet de département peut donner délégation de signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

« - le préfet de région peut donner délégation de signature au recteur d'académie ;

« - le préfet de la région Ile-de-France peut en outre donner délégation de signature au directeur du service interacadémique des examens et concours. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 5o Pour la prescription quadriennale, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté :

« - le préfet de département peut donner délégation de signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

« - le préfet de région peut donner délégation de signature au recteur d'académie ;

« - le préfet de la région Ile-de-France peut en outre donner délégation de signature au directeur du service interacadémique des examens et concours. »