JORF n°32 du 8 février 2000

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 modifié susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

Taux réduit : 20 864 F ;

Taux normal : 34 778 F.

Prime de qualification du premier niveau :

Taux unique : 45 418 F.

Prime de qualification du second niveau :

Taux unique : 103 779 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

Taux unique : 174 990 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 modifié susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

Taux réduit : 20 864 F ;

Taux normal : 34 778 F.

Prime de qualification du premier niveau :

Taux unique : 45 418 F.

Prime de qualification du second niveau :

Taux unique : 103 779 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

Taux unique : 174 990 F.