JORF n°30 du 5 février 1997

Art. 1er. - Les transports spéciaux de groupes d'enfants par autocar sont interdits sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 2 août 1997, de 0 heure à 24 heures.
Cette disposition s'applique aux groupes de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés par autocar hors de la zone constituée par le département de départ et les départements limitrophes.
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de cet arrêté.
De plus, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des trois départements suivants : Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.
De même, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des deux départements suivants : Val-de-Marne et Essonne.
Pour les cars venant de l'étranger, sera considéré comme département de départ le département frontière d'entrée sur le territoire national.


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Version 1

Art. 1er. - Les transports spéciaux de groupes d'enfants par autocar sont interdits sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier le samedi 2 août 1997, de 0 heure à 24 heures.

Cette disposition s'applique aux groupes de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés par autocar hors de la zone constituée par le département de départ et les départements limitrophes.

La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de cet arrêté.

De plus, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des trois départements suivants : Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.

De même, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des deux départements suivants : Val-de-Marne et Essonne.

Pour les cars venant de l'étranger, sera considéré comme département de départ le département frontière d'entrée sur le territoire national.