JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 7. - Les opérateurs procédant à l'exportation de substances de catégorie 3 communiquent à la M.N.C.P.C., dans les cas prévus à l'article 2 bis du règlement 3677-90 modifié susvisé, les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.
Ces déclarations font apparaître pour chaque établissement les renseignements suivants:
- l'adresse;
- le ou les numéros de téléphone et, s'ils existent, le ou les numéros de télécopie et de télex;
- la liste des substances de catégorie 3 concernées.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES


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Art. 7. - Les opérateurs procédant à l'exportation de substances de catégorie 3 communiquent à la M.N.C.P.C., dans les cas prévus à l'article 2 bis du règlement 3677-90 modifié susvisé, les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.

Ces déclarations font apparaître pour chaque établissement les renseignements suivants:

- l'adresse;

- le ou les numéros de téléphone et, s'ils existent, le ou les numéros de télécopie et de télex;

- la liste des substances de catégorie 3 concernées.

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