JORF n°44 du 21 février 1992

Article 5

Article 5

La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles R. 717-3 et R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.


Historique des versions

Version 2

La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles R. 717-3 et R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 février 1992

La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l'application des articles 33 et 35 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.