JORF n°36 du 12 février 1992

Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'établissement concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations électorales décrites à l'article 9 ci-dessus.


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Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'établissement concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations électorales décrites à l'article 9 ci-dessus.