Abrogé16 juillet 1997
Créé le 20 février 1992 · En vigueur du 3 décembre 1994 au 15 juillet 1997
Surveillance administrative et technique des formations de l'armée de terre
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique :
Commandant de la première armée, pour les formations qui lui sont directement rattachées ;
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandant de corps d'armée ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant de division, ou commandant de brigade, dans les conditions définies par le commandant organique dont il relève, sans pouvoir de délégation ;
Commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Commandant des écoles de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Directeur central de service.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service ;
Chefs d'établissement.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre :
3.2. En ce qui concerne les directeurs, ou chefs, locaux des
autres services de l'armée de terre ou des services interarmées, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique
1. Autorités responsables de la surveillance administrative et technique :
- commandant de corps d'armée ;
- commandant de la force d'action rapide ;
- commandant du corps européen lorsqu'il est français ou l'adjoint français du corps européen ;
- commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
- commandant de la doctrine et de l'entraînement ;
- commandant de division et commandant de brigade, dans les conditions définies par le chef d'état-major de l'armée de terre, sans pouvoir de délégation ;
- commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;
- commandant de circonscription militaire de défense ;
- directeur central de service ;
- sous-chef Opérations-logistiques de l'état-major de l'armée de terre, pour les formations administratives de l'armée de terre ne relevant pas de l'un des commandements ci-dessus ou d'un commandement interarmées.
Commandant de la première armée, pour les formations qui lui sont directement rattachées ;
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandant de corps d'armée ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant de division, ou commandant de brigade, dans les conditions définies par le commandant organique dont il relève, sans pouvoir de délégation ;
Commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Commandant des écoles de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Directeur central de service.
2. Autorités pouvant recevoir délégation de signature des autorités ci-dessus désignées
Directeurs, ou chefs, locaux de service ;
Chefs d'établissement.
3. Domaines pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
3.1. En ce qui concerne les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre :
- le service de la trésorerie (solde, déplacements, masses, prestations d'alimentation, ...) ;
- le budget de fonctionnement ;
- les ordinaires ;
- le service restauration-loisirs ;
- le service postal ;
- le service de l'habillement, du couchage, du campement, de l'ameublement et des matériels du commissariat ;
- les cercles et foyers.
3.2. En ce qui concerne les directeurs, ou chefs, locaux des
autres services de l'armée de terre ou des services interarmées, les matériels ou installations relevant de leur compétence.
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