Art. 1er. - La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Elles permettent d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des formations.
La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité.
La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des formations.
La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité.