Art. 4. - Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent subir avec succès les évaluations dans les conditions prévues au présent arrêté. Ces évaluations sont réalisées sous la forme, d'une part, d'un contrôle en cours de formation durant l'année d'étude et affecté d'un coefficient 4, d'une épreuve finale affectée d'un coefficient 6, d'autre part.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 8/20 au contrôle en cours de formation sont autorisés à se présenter à l'épreuve finale. Les candidats doivent en outre avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 pour la soutenance du rapport de stage; en cas d'échec, les candidats peuvent être autorisés, une fois, à refaire leur stage.
Le diplôme est décerné aux candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
L'organisation du contrôle en cours de formation et la définition de l'épreuve terminale sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
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