Arrêté du 31 janvier 1986

Article 17

Créé le 5 mars 1986

Afin de permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, les dégagements des bâtiments d'habitation doivent répondre aux prescriptions des articles ci-après figurant :
Dans le chapitre Ier, pour les escaliers ;
Dans le chapitre II, pour les circulations horizontales ;
Dans le chapitre III, pour les dégagements protégés, associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 mars 1986