JORF n°0011 du 14 janvier 2016

Arrêté du 31 décembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-146 à D. 811-148-6 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Industrie agroalimentaire ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Travaux paysagers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Vigne et vin ;

Vu l'arrêté du 1er août 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions horticoles ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1999 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option Production agricole, utilisation des matériels ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2000 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « services en milieu rural » ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux forestiers ;

Vu l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « maréchal-ferrant » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « opérateur en industries agroalimentaires » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables pour une des options suivantes :

- "agriculture des régions chaudes" créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- services en milieu rural" créée par arrêté du 19 juin 2000 susvisé ;
- "production agricole, utilisation des matériels" pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 22 juillet 1999 susvisé ;
- "productions horticoles" pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 1er août 1995 susvisé ;
- "travaux forestiers" pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 12 janvier 2001 susvisé ;
- "travaux paysagers" créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- "vigne et vin" créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- "industrie agroalimentaire" pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 9 juillet 1990 susvisé,

peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité correspondante créée par l'arrêté du 10 juin 2015 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Les tableaux des équivalences applicables figurent en annexe du présent arrêté.

Article 2

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals