JORF n°32 du 7 février 2006

Article 5

Article 5

L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder à la surveillance individuelle de l'exposition externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.
Cette information est publiée au Journal officiel.


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Version 1

L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder à la surveillance individuelle de l'exposition externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.

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