Article 3
I. - Conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mars 1999 susvisé, tous les résultats individuels de la dosimétrie doivent être transmis à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Conformément aux dispositions du décret du 28 avril 1975 susvisé, les résultats individuels de la dosimétrie doivent être vérifiés par des mesures périodiques effectuées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Les résultats individuels de la dosimétrie sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Les titulaires de l'autorisation s'assurent du respect des règles de confidentialité relatives à l'accès à ces informations nominatives.
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