Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 100 % pour les conventions conclues entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 et à 80 % pour les conventions conclues entre le 1er avril et le 31 décembre 2000.
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